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Règlements de l'UE interdisant la réexportation vers la Russie et le Belarus
(1) L'Acheteur ne vendra, n'exportera ni ne réexportera, directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie ou en vue d'une utilisation dans la Fédération de Russie, aucun bien fourni dans le cadre du présent Accord ou en rapport avec celui-ci qui relève de l'article 12 octies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil.
(2) L'acheteur ne vendra, n'exportera ni ne réexportera, directement ou indirectement, au Belarus ou en vue d'une utilisation au Belarus, aucun des biens fournis dans le cadre du présent accord ou en rapport avec celui-ci qui relèvent de l'article 8 octies du règlement (UE) n° 2024/1865 du Conseil.
(3) L'acheteur met tout en œuvre pour s'assurer que l'objectif du paragraphe (1) n'est pas contrecarré par des tiers situés en aval de la chaîne commerciale, y compris par d'éventuels revendeurs.
(4) L'acheteur met en place et maintient un mécanisme de surveillance adéquat pour détecter tout comportement de tiers en aval de la chaîne commerciale, y compris d'éventuels revendeurs, qui irait à l'encontre de l'objectif du paragraphe (1).
(5) Toute violation des paragraphes (1), (2) ou (3) constitue une violation substantielle d'un élément essentiel du présent accord, et le vendeur est en droit de demander les réparations appropriées, y compris, mais sans s'y limiter, (i) la résiliation du présent accord ; (ii) l'annulation de l'accord ; (iii) l'annulation de l'accord ; (iv) l'annulation de l'accord : (i) la résiliation du présent contrat ; et (ii) une pénalité de 100% de la valeur totale du présent contrat ou du prix des marchandises exportées, le montant le plus élevé étant retenu.
(6) L'acheteur informe immédiatement le vendeur de tout problème lié à l'application des paragraphes (1), (2) ou (3), y compris toute activité pertinente de tiers susceptible de contrecarrer l'objectif du paragraphe (1). L'acheteur met à la disposition du vendeur les informations relatives au respect des obligations prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) dans un délai de deux semaines à compter de la simple demande de ces informations ».